La procédure d’assistance éducative
L’assistance éducative est le versant civil de la protection de l’enfance.
Le juge des enfants en est le pilier, puisque c’est lui qui décide si un mineur est en danger et s’il y a lieu de mettre en place une mesure éducative.
Dans la plupart des cas, c’est à la suite d’un signalement au Procureur de la République que le juge des enfants est saisi.
Ce signalement peut provenir des centres sociaux.
Si le juge est saisi, il convoque les parents et les enfants concernés afin de les entendre en audience dans son cabinet.
Enfin, la décision autoritaire imposée à la famille doit être le dernier recours et ne doit être prise que lorsque sa mise en œuvre immédiate est le seul moyen pour protéger l’enfant.
Chaque fois que le contexte le permet, il est préférable de se laisser le temps de préparer un placement en essayant d’y associer l’enfant et les parents, quitte parfois à y renoncer, quand le prix d’un placement autoritaire paraît trop élevé sur le plan psychologique et affectif, au regard du bénéfice que l’enfant pourrait en tirer.
La procédure, c'est enfin le droit pour les parents et l'enfant de faire appel de la décision prise. Les procédures d’appel en cas de placement doivent être accélérées et il faudrait réellement que le délai d’intervention des cours d’appel ne dépasse pas trois mois. Cette durée me semble un grand maximum pour que la modification de cette décision puisse avoir un sens.
Après la forme, il y a le fond de la décision.
Il faut rappeler le caractère exceptionnel de la décision de placement, principe énoncé par le droit français et la Convention internationale des droits de l’enfant.
Cela signifie que, prioritairement, c’est au sein du milieu familial que doivent être recherchées les solutions éducatives, affectives, matérielles, aux carences constatées.
Soit il arrête la procédure, soit il met en place une mesure. La plupart du temps, il s’agit d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE), d’une durée de six mois. Il mandate alors un service éducatif habilité à exercer des mesures judiciaires, lequel devra rencontrer la famille et lui rendre compte par écrit de ses conclusions. Puis, il auditionne à nouveau la famille en présence du travailleur social qui l’a rencontrée et ordonne ou pas une mesure d’aide éducative en milieu ouvert (AEMO), dont la durée peut varier d’un à deux ans (la mesure d’AEMO peut aussi être ordonnée dès la première audience, les professionnels parlent alors d’ « AEMO directe ») 7. Une enquête sociale peut aussi être décidée, afin de mieux connaître les conditions de vie d’une famille (notamment les revenus, les conditions de logement, etc.). Le juge peut aussi décider un placement, par une ordonnance de placement provisoire (OPP). C’est lui aussi qui met fin à une mesure éducative, pour diverses raisons : l’enfant est placé et il considère que la présence du service éducatif n’est plus nécessaire ; l’enfant a atteint sa majorité et, de ce fait, la mesure prend fin, etc.
Toutes ses décisions sont susceptibles d’être frappées d’appel (excepté l’IOE), dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification du jugement ou de l’ordonnance.
Toutes ses décisions sont susceptibles d’être frappées d’appel (excepté l’IOE), dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification du jugement ou de l’ordonnance.
Quoi qu’il en soit, il appartient au juge d’instaurer un véritable débat autour du contenu du signalement ou de tout autre rapport intervenant à l’appui de sa décision.
La famille, l’enfant doivent en avoir un compte rendu compréhensible et doivent pouvoir réfuter telle ou telle affirmation.
La forme, c’est la procédure, la manière dont la décision est prise. La première règle, impérative, c’est qu'aucune décision, quelle qu’elle soit (même pour ordonner une enquête sociale), ne soit prise sans l’audition des parents et de l’enfant, chaque fois que son âge le permet.
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